Emergency Stay Denial Regarding Revocation of Functional Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the execution of a decision by the community of agglomeration president that revoked his assigned functional housing and an associated administrative order citing absolute necessity for service, arguing that the revocation would substantially decrease his income, force a rapid move, gravely alter his material situation, and that the decision lacked proper reasoning while violating specific articles of the civil service code. The administrative tribunal judge, applying the conditions of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, rejected the request because none of the arguments raised by the litigant, in the current state of the investigation, appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Emergency Stay Denial Regarding Revocation of Functional Housing: The administrative tribunal judge, applying the conditions of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, rejected the request because none of the arguments raised by the litigant, in the current state of the investigation, appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the application for interim relief.
Cited in the reasoning which leads directly to the rejection order, allowing the judge to dismiss the request without a full contradictory procedure.
This is the legal basis under which the applicant requested the suspension, which the court ultimately found insufficient to grant the relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. C A, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2024 de la présidente de la communauté d'agglomération de l'albigeois portant retrait de l'attribution de son logement de fonction ainsi que de celle de l'arrêté pris par cette même autorité portant retrait de l'attribution du logement de fonction pour nécessité absolue de service qui lui a été notifié le 29 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'albigeois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la décision de retrait de son logement de fonction aura pour effet de diminuer de façon substantielle sa rémunération et la perte de jouissance de ce logement lui impose de déménager rapidement, altérant donc gravement sa situation matérielle alors qu'il se voit de surcroît retirer les fonctions de responsable du chenil ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision contestée est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 135-6 A du code général de la fonction publique ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2403584 enregistrée le 14juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de l'albigeois.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,