Claim for Costs Following Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that revoked a prior decision granting an annual compensatory allowance, requesting payment of the allowance and reimbursement of legal fees, based on grounds including the author's lack of competence and the untimely nature of the revocation. The administrative entity argued that the matter was moot because a new allowance had since been granted, but the individual subsequently withdrew the main claims for annulment and injunction, electing to maintain only the claim for costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and, under the relevant judicial code, ordered the administrative entity to pay the individual a sum of 500 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Costs Following Withdrawal of Annulment Action: The administrative entity argued that the matter was moot because a new allowance had since been granted, but the individual subsequently withdrew the main claims for annulment and injunction, electing to maintain only the claim for costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and, under the relevant judicial code, ordered the administrative entity to pay the individual a sum of 500 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the claimant's withdrawal from the proceedings concerning the annulment and injunction claims.
The court ordered the defendant to pay the claimant EUR 500 for costs based on this article.
This article was the basis for ordering the defendant to pay costs to the claimant.
This article authorizes the President to give effect to withdrawals and rule on requests limited to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 18 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise a retiré l’arrêté du 24 mai 2024 relatif à l’attribution de son complément indemnitaire annuel ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Creil Sud Oise de lui verser le complément indemnitaire annuel à compter de sa date de suppression ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son auteur ;
- il est intervenu au-delà du délai légal de retrait ;
- il remplit les conditions permettant de bénéficier du complément indemnitaire annuel, dès lors notamment qu’il a fait l’objet d’une évaluation professionnelle ;
- l’arrêté attaqué n’est pas justifié, dès lors que l’attribution du complément indemnitaire annuel repose sur l’engagement professionnel et la manière de servir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024 et 4 avril 2025, la communauté d’agglomération Creil Sud Oise conclut, en dernier lieu et à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’un nouveau complément indemnitaire annuel a été attribué au requérant par un arrêté du 21 janvier 2025 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2025, M. B... a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, M. B..., déclare maintenir sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par la communauté d’agglomération Creil Sud Oise a été enregistré le 5 juin 2025 et n’a pas donné lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : La communauté d’agglomération Creil Sud Oise versera une somme de 500 euros à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté d’agglomération Creil Sud Oise.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.