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2403609 Généré par l'IA

Challenge to Disability Status Recognition Rejection Deemed Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a commission's rejection of the recognition of a disabled worker status was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the decision resulting from the statutorily required prior administrative appeal to the commission, or proof of filing such an appeal, despite being formally requested to regularize the filing, which violates procedural requirements mandating the submission of the directly challenged act or proof of a prior claim for the court to assume jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Challenge to Disability Status Recognition Rejection Deemed Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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condition de recevabilité recours contre des décisions administratives production de créance nouvelle demande de prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning (point 5) to establish the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to inadmissibility under Art. R. 222-1 4° CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A B conteste la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu :

- la lettre du 3 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision par laquelle la CDAPH de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable, ou la preuve du dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de la CDAPH relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif devant cette même commission, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision par laquelle la CDAPH aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé ou de la preuve de dépôt d'un tel recours. Si le requérant a produit la décision initiale du 21 février 2024 de la CDAPH, il n'a pas régularisé sa requête, dans le délai de quinze jours imparti, en produisant une pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable exigé par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 3 avril 2024 et dont il a accusé réception le 9 avril suivant. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 30 octobre 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,