Legislator Jurisprudence & Législation
2403609 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Transport Card Based on Honorability Conditions

Numéro de cause 2403609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision by which the Prefect refused to issue a professional card for a chauffeur-driven transport vehicle, based on the applicant failing to meet the requisite honorability conditions stipulated in the transport code. The Administrative Tribunal of Grenoble summarily dismissed the application, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request advanced no legal arguments to contest the lawfulness of the refusal and only cited factual circumstances irrelevant to the merits of the denial.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Professional Transport Card Based on Honorability Conditions: The Administrative Tribunal of Grenoble summarily dismissed the application, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request advanced no legal arguments to contest the lawfulness of the refusal and only cited factual circumstances irrelevant to the merits of the denial.

Mots-clés

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retrait de la concession inobservation des prescriptions de service non soumis à obligation d'inscription obligation d'autorisation conduite sans autorisation juste motif pour le non-usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application filed by M. A.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request based on manifestly ill-founded grounds of external legality, inadmissibility, or inoperability.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par la décision attaquée du 26 mars 2024, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'honorabilité prévues à l'article R. 3120-8 du code des transports. Dans sa requête, M. A ne fait valoir aucun élément de droit de nature à démontrer l'illégalité de cette décision mais se borne à faire état de circonstances de fait sans incidence sur le bien-fondé du refus qui lui a été opposé. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 27 août 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.