Administrative Expulsion Order Annulment Case Dismissed Due to Lack of Current Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, specifying the destination country and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that because a subsequent judicial decision had terminated the applicant's administrative detention, and the individual had neither informed the court of his intention to pursue the administrative case nor provided a current, reachable address, despite the obligation to keep the court informed, the tribunal was unable to proceed with the merits of the request. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the application at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Expulsion Order Annulment Case Dismissed Due to Lack of Current Address: The court determined that because a subsequent judicial decision had terminated the applicant's administrative detention, and the individual had neither informed the court of his intention to pursue the administrative case nor provided a current, reachable address, despite the obligation to keep the court informed, the tribunal was unable to proceed with the merits of the request. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the application at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request at this stage.
This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 9 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.
Fait à Lille, le 16 avril 2024.
Le président par intérim,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier