Legislator Jurisprudence & Législation
2403607 Généré par l'IA

Educational Institution v. Commune (Timeliness of Judicial Review)

Numéro de cause 2403607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An entity managing a Catholic educational institution sought judicial review to annul a commune's deliberation from June 15, 2023, which set the municipal subsidy for 2023, filing its request on September 11, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed well after the two-month statutory deadline, as the challenged deliberation, which included notification of appeal procedures, was published on June 19, 2023, making the subsequent filing untimely under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Educational Institution v. Commune (Timeliness of Judicial Review): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed well after the two-month statutory deadline, as the challenged deliberation, which included notification of appeal procedures, was published on June 19, 2023, making the subsequent filing untimely under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal respect du délai de recours dispositions institutionnelles point de départ e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal due to manifest inadmissibility (belated filing).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive request regarding the award of costs/damages to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit, représenté par SELARL Territoire Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 15 juin 2023 par laquelle la commune de Pont-Saint-Esprit a fixé le forfait communal pour l'année 2023 à la somme de 122 700, 69 euros ;

2°) de mettre à la charge de la Commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée qui comportait les voies et délais de recours a été transmise au contrôle de légalité et publiée le 19 juin 2023. Or, la requête présentée par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit et à la Commune de Pont-Saint-Esprit.

Fait à Nîmes, le 15 octobre 2024 .

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.