Legislator Jurisprudence & Législation
2403607 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Urgency for License Annulment Suspension

Numéro de cause 2403607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the suspension of a prefectural order annulling her category B driving license, arguing urgency due to its daily use for market sales and a serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and procedural defects. The court rejected the request for suspension because the claimant failed to sufficiently document the immediate and serious nature of the urgency, as her proof of business activity was outdated and she did not demonstrate the impossibility of alternative transport arrangements, such as being driven by a third party or temporarily renting a suitable vehicle.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Urgency for License Annulment Suspension: The court rejected the request for suspension because the claimant failed to sufficiently document the immediate and serious nature of the urgency, as her proof of business activity was outdated and she did not demonstrate the impossibility of alternative transport arrangements, such as being driven by a third party or temporarily renting a suitable vehicle.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire documents de tiers conduite malgré une incapacité recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without further examination because the condition of urgency was not sufficiently documented.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt on legality), which the court found unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1604202401 du 16 avril 2024, par lequel le préfet du Tarn a prononcé la nullité de plein droit de son permis de conduire de catégorie B, n° 230303200191 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle utilise quotidiennement son véhicule pour son activité de vente sur les marchés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 avril 2024 : celui-ci n'est pas motivé, n'a pas été précédé d'une période contradictoire et doit, au surplus, être écarté du fait de l'exception d'illégalité de la décision du 18 décembre 2023, portant retrait du bénéfice de l'épreuve théorique générale du permis de conduire de Mme B.

Vu :

- la requête en annulation n° 2403589 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 1604202401 du 16 avril 2024, le préfet du Tarn a prononcé la nullité de plein droit du permis de conduire de catégorie B n° 230303200191 de Mme B, en ce que ce dernier a été obtenu en infraction des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté et a déposé, parallèlement, une requête en annulation contre celui-ci.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B produit un avis de situation au répertoire SIRENE, daté du 29 novembre 2023, dont il ressort que cette dernière exerce, en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 1er mai 2023, une activité de " commerce de détail sur éventaires et marchés ". Elle soutient qu'elle utilise quotidiennement un véhicule pour charger les articles qu'elle vend, les transporter et les entreposer ensuite sur un lieu de stockage. L'extrait du répertoire SIRENE qu'elle a communiqué, daté de près de 7 mois, ne permet cependant pas de cerner la réalité ou l'actualité de l'activité de la requérante, pas plus que le nombre ou la fréquence des déplacements qu'elle doit entreprendre sur une période donnée, ou les distances qu'elle parcourt. Il n'est pas non plus établi que la requérante exerce seule cette activité et qu'elle ne puisse pas, dès lors, emprunter un véhicule conduit par un tiers, qu'elle accompagnerait dans le cadre de cette activité commerciale, lorsque cette dernière doit impliquer des déplacements à distance de son domicile. Elle ne démontre pas non plus être dans l'impossibilité de recourir, transitoirement, à une solution de location d'un véhicule utilitaire sans permis, doté d'une charge utile suffisante pour le transport des produits dont elle fait commerce, dont la nature n'est pas précisée dans la requête. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour la requérante, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée ici comme suffisamment documentée et, dès lors, comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 24 juin 2024.

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,