Harassment Injunction Denied for Lack of Urgency and Abuse of Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction under administrative procedure code provisions to stop alleged moral harassment, professional mistreatment, servitude, intellectual property theft, and to compel responses to prior complaints, asserting violations of fundamental rights like freedom from inhumane treatment and the right to an effective remedy. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty required for relief under the relevant article; consequently, the court also found the request abusive and imposed a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code, Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros; Harassment Injunction Denied for Lack of Urgency and Abuse of Process: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty required for relief under the relevant article; consequently, the court also found the request abusive and imposed a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request when urgency or clear merits are lacking.
The dispositive orders the imposition of a fine.
Cited as the legal basis for imposing the fine due to an abusive request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit mis fin aux faits de harcèlement moral et " autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et industrielle " et, qu'il lui soit apporté une réponse effective à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits.
Il soutient qu'il est porté atteinte aux libertés telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ou encore le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête ne justifie ni de l'urgence qu'il y aurait en l'espèce à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni même de l'atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale. Il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". En l'espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Université de Lyon I et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,