Legislator Jurisprudence & Législation
2403606 Généré par l'IA

Civilian Personnel Discrimination Claim Against Gendarmerie Dismissed for Lack of Standing and Judicial Overreach

Numéro de cause 2403606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the State to pay damages for alleged discrimination and inequitable treatment by a commanding officer to all civilian personnel of a departmental gendarmerie group, and further requested the administrative court to order the Minister of the Interior to recall professional obligations and sanction two named general and commanding officers. The court dismissed the entire application in an order, reasoning that the claims for collective damages were inadmissible as the litigant lacked standing to assert the rights of others, and that the requests seeking judicial orders for internal professional reminders or the imposition of sanctions against public agents were beyond the scope of the administrative jurisdiction's powers, which are generally limited to reviewing the legality of administrative decisions, awarding monetary compensation for direct prejudice, or addressing contractual disputes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Civilian Personnel Discrimination Claim Against Gendarmerie Dismissed for Lack of Standing and Judicial Overreach: The court dismissed the entire application in an order, reasoning that the claims for collective damages were inadmissible as the litigant lacked standing to assert the rights of others, and that the requests seeking judicial orders for internal professional reminders or the imposition of sanctions against public agents were beyond the scope of the administrative jurisdiction's powers, which are generally limited to reviewing the legality of administrative decisions, awarding monetary compensation for direct prejudice, or addressing contractual disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
limitation du pouvoir d'examen défaut de qualité pour agir profession administrative incompétence ratione materiae sanction administrative résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected in its entirety based on this provision concerning manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B C, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à verser une somme de 10 000 euros à chaque personnel civil du groupement de gendarmerie départementale du Gard, en réparation des préjudices résultant de la discrimination et du traitement inéquitable exercés par le commandant A.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rappeler les obligations professionnelles du général Chuberre et du commandant A, ainsi que de les sanctionner.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. D'une part, M. C n'a intérêt à demander la réparation que de ses préjudices propres. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 10 000 euros à chaque personnel civil du groupement de gendarmerie départementale du Gard sont manifestement irrecevables en l'absence de qualité de M. C lui donnant intérêt à agir.

5. D'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité, la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, ou, en matière contractuelle, l'annulation ou la suspension d'un contrat. Les conclusions de M. C tendant à enjoindre au ministre de l'intérieur de rappeler leurs obligations professionnelles au général Chuberre et au commandant A sont manifestement irrecevables par leur objet.

6. Enfin, si M. C demande au tribunal de sanctionner le commandant A et le général Chuberre, il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de prononcer des sanctions à l'encontre d'un agent public.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions des précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.