Claimant v. Restaurant (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant petitioned the administrative tribunal after a restaurant refused entry to their assistance dog, asserting this constituted an act of private law for which the administrative jurisdiction is incompetent to rule, citing provisions allowing for the summary rejection of claims manifestly outside the court's jurisdiction, and therefore the claim was dismissed as improperly brought before the administrative order of courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Restaurant (Jurisdictional Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative part of the order, rejecting the application because the administrative jurisdiction is incompetent.
The legal basis authorizing the President to reject the application by ordinance due to manifest incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B porte plainte devant le tribunal contre le restaurant Kyushu Ramen ayant refusé l'accès à son chien d'assistance le 27 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le refus du gérant du restaurant Kyushu Ramen de laisser le chien d'assistance de Mme B accéder à l'établissement est une décision de droit privé dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Il n'appartient pas davantage au juge administratif d'instruire une plainte, ni de prendre des mesures pour que les mêmes agissements ne se reproduisent pas. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 31 mai 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.