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2403605 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Discharge Petition Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2403605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer directly petitioned the administrative court in September 2024 seeking discharge from property tax assessed for the year 2021, citing financial hardship, but the court dismissed the petition as inadmissible. The court reasoned that under the Fiscal Procedures Code, a claim contesting local direct taxes must be presented to the tax administration by December 31st of the year following the role's collection, meaning the 2021 assessment had a filing deadline of December 31, 2022, making the subsequent judicial filing late and invalid due to the lack of a prior administrative claim, especially as the judge lacks jurisdiction to grant a discretionary remission of tax.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Property Tax Discharge Petition Dismissed as Untimely: The court reasoned that under the Fiscal Procedures Code, a claim contesting local direct taxes must be presented to the tax administration by December 31st of the year following the role's collection, meaning the 2021 assessment had a filing deadline of December 31, 2022, making the subsequent judicial filing late and invalid due to the lack of a prior administrative claim, especially as the judge lacks jurisdiction to grant a discretionary remission of tax.

Mots-clés

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dépôt tardif remise d'impôt estimation fiscale immobilière incompétence ratione materiae impôt direct perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate used the power granted by this article to rule by ordinance and reject the claim.

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

Cited to establish that the taxpayer's claim regarding the 2021 property tax was time-barred, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Lamecourt (Oise) à raison d'un immeuble situé 11, Grande Rue.

Ayant déjà à régler l'imposition due au titre de 2023, M. B indique que sa situation ne lui permet pas de faire face à celle due au titre de 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet d'une requête qu'elle considère, à titre principal, comme irrecevable car tardive et, subsidiairement, comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Il résulte de l'instruction que la requête par laquelle M. B a directement demandé à la juridiction de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et afférente à celle émise en 2021, a été présentée le 9 septembre 2024 à la juridiction. Ainsi, la réclamation de M. B intervenue pour l'imposition en cause postérieurement au 31 décembre 2022 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et n'avait, en tout état de cause, pas donné lieu à réclamation préalable. Par suite, les conclusions relatives à la taxe foncière de l'année 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Fait à Amiens, le 19 novembre 2024.

Le magistrat désigné

Signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.