Legislator Jurisprudence & Législation
2403605 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2403605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision rejecting their request for a "mobility inclusion" card, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate they had first filed the mandatory prior administrative appeal (RAPO) with the departmental council president as required by law before approaching the administrative court. The court noted that while the applicant was given an opportunity to regularize their filing by producing proof of this mandatory appeal, the record showed that the applicant's purported prior administrative appeal had itself been rejected as untimely, meaning the prerequisite for judicial review under the relevant social action and families code provisions had not been met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies (Mobility Inclusion Card): The court noted that while the applicant was given an opportunity to regularize their filing by producing proof of this mandatory appeal, the record showed that the applicant's purported prior administrative appeal had itself been rejected as untimely, meaning the prerequisite for judicial review under the relevant social action and families code provisions had not been met.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée droit judiciaire dépôt tardif retrait de la demande contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible via an order.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The court based its finding of inadmissibility on the applicant's failure to file the mandatory prior administrative appeal required by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Par courrier du 30 avril 2024 et dont le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 3 juin 2024, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a vu son recours administratif préalable obligatoire être déclaré irrecevable par un courrier du 24 octobre 2023 du directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de l'Essonne, au motif qu'il l'a introduit postérieurement au délai de deux mois prévus pour introduire un tel recours. Ainsi, le requérant n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 09 octobre 2024,

Le président de la 4ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.