Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Against Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a six-month suspension of their driving license imposed by the police prefect and the award of legal costs. Following the filing of the request, the court formally invited the petitioner, via correspondence acknowledged by their counsel, to expressly confirm the continuation of their proceedings within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated timeframe, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be considered to have withdrawn their appeal, thus granting formal acknowledgment of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Against Driving License Suspension: Following the filing of the request, the court formally invited the petitioner, via correspondence acknowledged by their counsel, to expressly confirm the continuation of their proceedings within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated timeframe, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be considered to have withdrawn their appeal, thus granting formal acknowledgment of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's main order, which is to acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.
This provision authorizes the president of the judicial formation to record withdrawals by order, which justifies Article 1.
This provision governed the procedure leading to the deemed withdrawal, which is the factual basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dabot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 avril 2024, le requérant a été averti, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois il serait réputé s'en être désisté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 25 avril 2024, dont son avocate a accusé réception le 26 avril 2024, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,