Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowance Overpayment Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a decision by the amicable appeal commission of the family allowance fund, which rejected their challenge against demands for reimbursement of an activity bonus overpayment, stemming from an initial incorrect declaration of being in a couple instead of merely being hosted free of charge while contributing to expenses. The court issued an order granting the formal withdrawal of the request because, after the file state raised doubts about the continued interest in the proceedings, the applicants were formally invited to confirm the maintenance of their claims but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem them as having withdrawn their appeal pursuant to administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowance Overpayment Reimbursement: The court issued an order granting the formal withdrawal of the request because, after the file state raised doubts about the continued interest in the proceedings, the applicants were formally invited to confirm the maintenance of their claims but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem them as having withdrawn their appeal pursuant to administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to acknowledge the withdrawal of the application.
This provision allows the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order.
This provision establishes the procedure for deeming an application withdrawn if the applicant fails to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme C B et M. A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté leur recours du 26 décembre 2023 dirigé à l'encontre des décisions des 18 décembre 2023 et 21 décembre 2023 leur demandant de rembourser un trop-perçu de prime d'activité, ainsi que la régularisation de leurs droits.
Ils soutiennent que :
- ils ont déclaré à tort être en concubinage ;
- ils ne vivent pas en situation de réel concubinage ;
- lui est hébergé à titre gratuit et contribue aux dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle a régularisé le dossier de Mme B et de M. D en retenant, au vu de leurs explications, la situation d'hébergement alléguée et non pas celle d'une situation de couple, depuis le mois de mars 2023.
Par une décision du 15 novembre 2024 le bureau d'aide juridictionnelle au tribunal judiciaire d'Orléans a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Mme C B et M. A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté leur recours du 26 décembre 2023 dirigé à l'encontre de la décision leur demandant de rembourser un trop-perçu de prime d'activité pour un montant de 1 435, 32 euros au titre de la période de janvier 2022 à novembre 2023, ainsi que la régularisation de leurs droits.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 décembre 2024 reçu le 27 décembre 2024, Mme B et M. D ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés qu'à défaut de réception de confirmation dans le délai d'un mois, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. A défaut d'avoir procédé à cette confirmation, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Par suite, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2