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2403604 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Medical Council on Advisory Opinion Admissibility

Numéro de cause 2403604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul an advisory opinion from the departmental medical council regarding the consolidation date of her health condition and her partial permanent disability rate, arguing for a reassessment of her medical file. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the medical council's opinion is merely a preparatory measure for the final administrative decision concerning the agent's status and does not constitute a final, challengeable administrative act capable of being subjected to an action for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Medical Council on Advisory Opinion Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the medical council's opinion is merely a preparatory measure for the final administrative decision concerning the agent's status and does not constitute a final, challengeable administrative act capable of being subjected to an action for annulment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union réévaluation médicale contrôle juridictionnel dossier médical décision partielle positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible against a preparatory act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis rendu le 9 février 2024 par le conseil médical départemental de la Loire sur la date de consolidation de son état de santé et le taux d'invalidité permanente partielle ;

2°) de réexaminer son dossier médical et sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Le conseil médical départemental est un organisme consultatif, qui est chargé d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie ou de ses taux d'incapacité. Ces avis ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. La requête de Mme B est dirigée contre l'avis rendu le 9 février 2024 par le conseil médical départemental de la Loire sur la date de consolidation de son état de santé au 12 janvier 2024 avec un taux d'invalidité permanente partielle fixé à 1%, avec mention que les arrêts ultérieurs relèvent de la maladie ordinaire, et sur son aptitude à ses fonctions sur son poste habituel à temps complet. Un tel avis constitue une mesure préparatoire à la décision que doit ensuite prendre l'établissement sur sa situation. Il ne peut ainsi être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet avis sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Fait à Lyon, le 25 avril 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,