Foreign National Residency Application Rejection Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national contesting the implicit rejection of his residency application, later formalized by an order refusing him residence and requiring him to leave the territory, filed a petition that failed to state specific grounds or request the legally cognizable conclusions for administrative review, namely annulment or damages. The Administrative Court of Nice dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the petitioner only offered general assertions about his private, family, and professional life without articulating actionable legal means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Application Rejection Inadmissibility: The Administrative Court of Nice dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the petitioner only offered general assertions about his private, family, and professional life without articulating actionable legal means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the dispositive, ordering the dismissal of the request.
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 juillet 2024, M. B... A... entend contester la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par la présente requête, M. A..., ressortissant britannique, entend contester la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, à laquelle s’est au demeurant substituée, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, un arrêté en date du 9 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il se borne à alléguer de façon générale des éléments concernant sa vie privée, familiale et professionnelle. Ainsi, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, il est constant que le requérant ne forme nullement de telles conclusions, pas davantage, en tout état de cause, qu’il ne soulève de moyen opérant assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 7 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.