Social Housing Overpayment Recovery Opposition Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing allowance overpayment recovery notice for €411 covering March to October 2021, claiming the administration failed to meet with them or consider submitted documents. The administrative court reasoned that the opposition, limited to vague allegations lacking specific grounds, constituted a claim supported only by inoperable or insufficiently detailed arguments. Following explicit invitation and notification under the rules regarding the necessity of substantive argumentation, the individual failed to submit any supplementary information, leading the court to reject the application summarily via an order based on provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Housing Overpayment Recovery Opposition Dismissed for Insufficient Substantiation: The administrative court reasoned that the opposition, limited to vague allegations lacking specific grounds, constituted a claim supported only by inoperable or insufficiently detailed arguments. Following explicit invitation and notification under the rules regarding the necessity of substantive argumentation, the individual failed to submit any supplementary information, leading the court to reject the application summarily via an order based on provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This provision authorizes the rejection of the request by order because the arguments presented were inoperative or lacked necessary precision after the applicant was invited to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 29 février 2024 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale relatif à la période du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 d'un montant de 411 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse, M. A se borne à soutenir que l'administration ne l'aurait pas reçu pour le recalcul de ses prestations et qu'elle n'aurait pas tenu compte des documents produits. Ce faisant, il n'articule, dans sa requête, aucun moyen précis ou opérant. Invité à motiver sa demande par courrier adressé par la juridiction le 2 avril 2024 via l'application Télérecours, invitation qui comportait les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont l'intéressé a accusé lecture le jour même à 12h40, M. A n'a produit aucun élément complémentaire. Sa requête n'étant donc assortie que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 juin 2024,
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.