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2403602 Généré par l'IA

Taxpayers' Claim for VAT Credit Cancellation and Reimbursement of Legal Costs

Numéro de cause 2403602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of a Value Added Tax (TVA) credit totaling €3,665 relating to advance payments for 2023 and 2024, and reimbursement of legal costs. The administrative court determined that since the Director of Public Finances issued a decision granting the full requested tax relief of €3,665 on March 14, 2025, subsequent to the filing of the request, the primary conclusions regarding the tax discharge had become moot, warranting no further ruling on that matter, and the request for legal costs was denied based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Claim for VAT Credit Cancellation and Reimbursement of Legal Costs: The administrative court determined that since the Director of Public Finances issued a decision granting the full requested tax relief of €3,665 on March 14, 2025, subsequent to the filing of the request, the primary conclusions regarding the tax discharge had become moot, warranting no further ruling on that matter, and the request for legal costs was denied based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée décision anticipée en matière fiscale rembours déduction fiscale frais administratifs production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request for tax discharge.

Article 2

The court explicitly rejects the remainder of the claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the main claim (point 3) and to reject claims related to costs (point 5).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B et Mme D C, représentés par Me Reboul, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer le dégrèvement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 3 665 euros, correspondant à un acompte de 1 300 euros versé pour 2024 et à un montant de 2 365 euros versé pour 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a prononcé le 14 mars 2025 un dégrèvement d'un montant de 3 665 euros correspondant au montant de l'imposition en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, par décision du 14 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le dégrèvement d'un montant de 3 665 euros, correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dès lors, les conclusions de M. B et Mme C tendant à la décharge d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 665 euros, correspondant à un acompte de 1 300 euros versé pour 2024 et à un montant de 2 365 euros versé pour 2023, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par les requérants.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et Mme C, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 26 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,