Detainee Visiting Permit Refusal Upheld Due to Lack of Legal Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the head of the detention center at Bonneville refusing them a visiting permit, but the administrative court dismissed the application because the request failed to present any relevant legal arguments demonstrating the illegality of the contested decision, relying only on factual circumstances that did not affect the decision's merits, thus allowing rejection under the provision permitting dismissal of requests lacking substantiated or legally sound grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Detainee Visiting Permit Refusal Upheld Due to Lack of Legal Argument: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the provision allowing the rejection of requests with manifestly unfounded or irrelevant legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 19 avril 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bonneville lui a refusé un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Dans sa requête, Mme B ne fait valoir aucun élément de droit de nature à démontrer l'illégalité de la décision qu'elle conteste mais se borne à faire état de circonstances de fait sans incidence sur le bien-fondé de cette décision. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 27 août 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.