Legislator Jurisprudence & Législation
2403602 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Residence Permit Processing Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered on a student visa and subsequently applied for a residence permit, sought an urgent court order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the regional authority to conclude the processing of her application within fifteen days, arguing that the delay constituted a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying intervention within 48 hours under the freedom preservation procedure, finding that her desire to travel abroad to visit her ailing grandmother, while noted, was not sufficient, on its own, to establish such an acute urgency, leading to the dismissal of both the injunction request and the associated costs claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Application for Residence Permit Processing Rejected Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the regional authority to conclude the processing of her application within fifteen days, arguing that the delay constituted a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying intervention within 48 hours under the freedom preservation procedure, finding that her desire to travel abroad to visit her ailing grandmother, while noted, was not sufficient, on its own, to establish such an acute urgency, leading to the dismissal of both the injunction request and the associated costs claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande d'asile tardive défaut d'urgence annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorized the rejection of the request without following the full procedure because the request was deemed unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for the rejection of the conclusions concerning the payment of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Dini, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de clôturer l'instruction de la demande de titre de séjour qu'elle a déposée le 16 septembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1999, est entrée en France le 14 septembre 2023 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 14 septembre 2023 au 13 décembre 2023. Le 16 septembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, pour laquelle elle indique ne pas avoir eu de réponse. Elle demande au juge des référés d'enjoindre sous astreinte à la préfète de l'Essonne de clôturer l'instruction de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir qu'elle souhaite se rendre en Algérie pour visiter sa grand-mère dont l'état de santé s'aggrave et pour soutenir ses parents dans ces circonstances. Toutefois, rien ne fait obstacle à qu'elle se rende en Algérie et en tout état de cause la circonstance ainsi invoquée n'est pas à elle seule de nature à justifier d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale.

5. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 30 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.