Legislator Jurisprudence & Législation
2403601 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal Dismissed for Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2403601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a remission of overpaid social benefits, arguing good faith and financial inability to repay the debt of over 1,500 euros. The court reasoned that, as the litigant failed to provide the necessary supporting documentation—despite being formally invited by the court to regularize the petition by submitting evidence of their financial hardship and good faith—the petition contained arguments manifestly unsupported by the details required to assess their merit, leading to the dismissal of the request under procedural rules for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal Dismissed for Lack of Supporting Documentation: The court reasoned that, as the litigant failed to provide the necessary supporting documentation—despite being formally invited by the court to regularize the petition by submitting evidence of their financial hardship and good faith—the petition contained arguments manifestly unsupported by the details required to assess their merit, leading to the dismissal of the request under procedural rules for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale soutien financier remise de dette rigueur pour motifs familiaux perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejects the application filed by Mme C.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because its arguments were not supported by sufficient precision or evidence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise de dette de revenu de solidarité active, référencé INK 001, d'un montant de 1 517,01 euros.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- elle est de bonne foi ;

- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu de prime d'activité en litige.

Par un courrier du 31 octobre 2024, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme C soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu concerné, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée par courrier mis à disposition de la requérante le 31 octobre 2024 via l'application " Télérecours citoyen " et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête.

5. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de remise de dette en litige, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.

Fait à Toulon, le 17 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.