Dismissal of Request for Housing Allowance Debt Payment Schedule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to set a payment schedule for a housing allowance debt of 623.01 euros, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction cannot determine the installment amounts for debt repayment, and the petition failed to state a specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision, thus not satisfying the requirements for valid seizure under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Request for Housing Allowance Debt Payment Schedule: Par la présente requête, M. A demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette de 623,01 euros contractée au titre de l'allocation personnelle au logement. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de déterminer le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d'un allocataire, la requête de M. A, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de faire droit à une demande de mise en place d'un échéancier de paiement, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the application is based on the provisions cited in the reasoning.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette de 623,01 euros contractée au titre de l'allocation personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette de 623,01 euros contractée au titre de l'allocation personnelle au logement. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de déterminer le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d'un allocataire, la requête de M. A, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de faire droit à une demande de mise en place d'un échéancier de paiement, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.