Family Reunification Mootness and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul the implicit refusal of family reunification for his two minor children by the prefect and requested an order compelling issuance of authorization, along with costs, but subsequently submitted a brief indicating the prefect had granted the family reunification request on October 8, 2024; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because they had become moot, and rejected the remaining claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner, benefiting from partial legal aid, did not justify incurring additional expenses eligible for state reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Mootness and Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner, benefiting from partial legal aid, did not justify incurring additional expenses eligible for state reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the president's power to rule that there is no longer any need to rule on the substance of the request (non-lieu à statuer).
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under this article because the applicant did not prove expenses beyond those covered by partial legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, née du silence gardé sur sa demande, par le préfet de la Gironde ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à lui-même ou à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. B A conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 8 octobre 2024, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de regroupement familial formée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,