Mootness of License Annulment Claim Due to Subsequent Record Update
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license from July 18, 2024, arguing procedural errors and privacy invasion, and requested financial compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under delegated authority pursuant to Articles R. 222-1 and R. 222-13 of the Code of Administrative Justice, determined that because the challenged license invalidation decision was no longer mentioned in the petitioner's subsequent official records as of October 29, 2024, the primary conclusions seeking annulment were rendered moot, leading to an order stating there was no need to rule on the annulment request and a rejection of the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of License Annulment Claim Due to Subsequent Record Update: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under delegated authority pursuant to Articles R. 222-1 and R. 222-13 of the Code of Administrative Justice, determined that because the challenged license invalidation decision was no longer mentioned in the petitioner's subsequent official records as of October 29, 2024, the primary conclusions seeking annulment were rendered moot, leading to an order stating there was no need to rule on the annulment request and a rejection of the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares that there is no need to rule on the main conclusions of the request for annulment.
The operative order rejects the remaining conclusions of the request.
The court ruled in the reasoning that there was no need to grant the request for costs under this article.
The magistrate based his authority to rule by order, particularly on finding that there was no longer any need to rule on the substance of the case and on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2024 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C B soutient :
- qu'il est recevable dans son action ;
- que la décision le concernant a été présentée à une adresse erronée et retirée par une personne non habilitée ;
- que cette situation et constitutive d'une atteinte au secret de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au M. A C B non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment le relevé d'information intégral en date du 29 octobre 2024, que la décision portant invalidation du permis de conduire en date du 18 juillet 2024 n'y est plus mentionnée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2024 portant invalidation du permis de conduire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 18 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé,
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.