Legislator Jurisprudence & Législation
2403598 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Refusal for Home Instruction Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request for the suspension of a decision refusing authorization for home instruction for a three-year-old child starting in kindergarten, as the applicant failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the child's enrollment in mandatory schooling, which implements the right to instruction, did not constitute a serious and immediate harm to the child's situation, especially since the request for suspension was filed long after the school year began without a convincing justification for the delay; moreover, the applicant's assertions regarding professional travel and inadequate support from retired relatives were insufficiently substantiated to demonstrate a specific hardship warranting suspension pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Suspension of Refusal for Home Instruction Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the child's enrollment in mandatory schooling, which implements the right to instruction, did not constitute a serious and immediate harm to the child's situation, especially since the request for suspension was filed long after the school year began without a convincing justification for the delay; moreover, the applicant's assertions regarding professional travel and inadequate support from retired relatives were insufficiently substantiated to demonstrate a specific hardship warranting suspension pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension du droit de visite décision motivée entretien de l'enfant enfant handicapé décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article established the legal framework (urgency and serious doubt regarding legality) upon which the rejection of the request for suspension was based.
Article 1er
This article explicitly rejects the petitioner's request (the main dispositive order).
Article L. 522-3 du même code
This article was cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request by reasoned order when the urgency condition (under Art. L. 521-1) is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's request (the main dispositive order).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal framework (urgency and serious doubt regarding legality) upon which the rejection of the request for suspension was based.

Article L. 522-3 du même code

This article was cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request by reasoned order when the urgency condition (under Art. L. 521-1) is not met.

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Texte complet

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

- la requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 2403597, tendant notamment à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte des pièces jointes à la requête que la décision que Mme C a reçue plusieurs semaines avant la rentrée scolaire 2024/2025 est déférée après la rentrée des classes sans qu'aucun élément ne soit avancé pour expliquer cette inertie pour s'opposer à une scolarisation de la jeune A D dans un établissement d'enseignement. La scolarisation en petite section de maternelle d'une enfant de trois ans, dont il n'est pas allégué qu'elle serait concernée par une singularité rendant cette scolarisation problématique, ne constitue pas une atteinte à sa situation mais révèle au contraire la mise en œuvre du droit à l'instruction. Si la requérante soutient devoir se déplacer pour raisons professionnelles, elle ne l'établit pas en annonçant la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés qu'elle ne joint pas à sa requête. En se bornant à affirmer que ses propres parents, retraités, qui l'hébergent, seraient " souvent absents " et ne pourraient l'aider pour accompagner sa fille à l'école maternelle, la requérante n'établit pas davantage l'existence d'une situation particulière. Enfin, si l'intéressée soutient que la scolarisation selon le régime de l'école maternelle engendre un risque de séparation avec elle-même, elle n'apporte aucun élément démontrant en quoi ses propres déplacements professionnels qu'elle décrit comme nombreux et éloignés lui permettraient d'être davantage à côté de l'enfant pour lui prodiguer l'enseignement auquel elle a droit. Par suite, en l'absence d'une atteinte grave et immédiate à la situation de la jeune A portée par une décision administrative qui ne concerne qu'une modalité d'enseignement, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la commission académique compétente a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juin 2024 de la DSDEN de la Seine-Maritime ayant refusé l'autorisation d'instruire en famille la jeune A D. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

P. MINNE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2403598