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2403597 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Letter Regarding Stay Denial

Numéro de cause 2403597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having previously been subject to an order to leave the national territory and having had a subsequent request for exceptional admission to stay rejected, sought the annulment of a prefectural letter responding to a parliamentarian's inquiry by stating an intent not to re-examine the applicant's situation. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because a prefect's response to a parliamentarian's intervention concerning an individual's administrative status does not constitute a decision capable of being challenged through an appeal for annulment for abuse of power.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture Letter Regarding Stay Denial: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because a prefect's response to a parliamentarian's intervention concerning an individual's administrative status does not constitute a decision capable of being challenged through an appeal for annulment for abuse of power.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers positions administratives expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. C B, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du 27 mai 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir, répondant à M. A, député, a indiqué qu'il n'entendait pas réexaminer sa situation ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B, ressortissant marocain né le 21 octobre 1996, est entré en France le 29 avril 2015 sous couvert d'un visa délivré en qualité de travailleur saisonnier. Le 10 décembre 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu irrégulièrement sur ce territoire, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par une décision du 10 mai 2023. Le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision a été rejeté le 4 août 2023. Par un courrier du 27 mai 2024 adressé à M. A, député, le préfet d'Eure-et-Loir a indiqué qu'il n'entendait pas réexaminer la situation de M. B. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette réponse.

3. Le courrier par lequel un préfet répond à l'intervention d'un parlementaire qui a attiré son attention sur une situation individuelle, notamment celle d'un étranger sollicitant son admission au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief et n'est par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 17 septembre 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.