License Invalidation Moot After Point Credit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and an order to credit four points for a previously completed recovery course, but the administrative tribunal dismissed the application for relief on the merits because the administration subsequently credited the four points and canceled the invalidation notice, rendering the principal claims moot pursuant to judicial review provisions, and therefore refused to award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; License Invalidation Moot After Point Credit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction because they have become moot.
The court rejected the applicant's conclusions for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Laurent Frank, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer 4 points au capital de son permis de conduire correspondant au stage de récupération effectué les 11 et 12 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a bénéficié d'un ajout de quatre points sur le capital de son permis de conduire suite à la prise en compte du stage effectué les 11 et 12 septembre 2023, et que la décision 48 SI a été supprimée de son dossier, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, édité le 7 juin 2024 et versé à l'instance par l'administration, que d'une part, le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par l'intéressé les 11 et 12 septembre 2023 a été pris en compte, postérieurement à l'introduction de la requête, entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire et que, d'autre part, la décision 48 SI du 2 juin 2023 n'apparaît plus sur ce relevé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier