Applicant v. Prefect: Expedited Issuance of Refugee Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an expedited order compelling the prefect to issue a duplicate of their refugee status document, alleging that electronic attempts to file the request were unsuccessful. The administrative court deemed it unnecessary to rule on the merits of the application because, following the filing of the request, the prefect had summoned the applicant to the prefecture on a date prior to the ruling to allow for the submission of the duplicate request dossier, thereby resolving the initial urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Expedited Issuance of Refugee Document: The administrative court deemed it unnecessary to rule on the merits of the application because, following the filing of the request, the prefect had summoned the applicant to the prefecture on a date prior to the ruling to allow for the submission of the duplicate request dossier, thereby resolving the initial urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to proceed on Mr. A's request (discontinuance due to mootness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour en qualité de réfugié.
Il expose qu'aucune de ses nombreuses démarches par voie électronique ne lui a permis de déposer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a convoqué M. A en préfecture le 4 juin 2024 afin qu'il puisse déposer un dossier de demande de duplicata.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 mai 2024 en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la communication de la requête de M. A, le préfet de l'Isère a convoqué ce dernier en préfecture le 4 juin prochain pour lui permettre de déposer son dossier de demande de duplicata de son titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.