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2403595 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit Based on Failure to Confirm Pursuit of Claim

Numéro de cause 2403595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative decision closing their request for a residence permit based on private and family life as the parent of a French child, and requested an order compelling the prefect to register the application and issue a work authorization receipt. The court issued an order granting the withdrawal of the petition because the petitioner's representative, having received a notification via the electronic filing system on August 25, 2025, requesting confirmation of the continued pursuit of the claim under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, thus leading to the presumption of a withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Permit Based on Failure to Confirm Pursuit of Claim: The court issued an order granting the withdrawal of the petition because the petitioner's representative, having received a notification via the electronic filing system on August 25, 2025, requesting confirmation of the continued pursuit of the claim under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, thus leading to the presumption of a withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour production de créance notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the tribunal as the legal basis for issuing the order confirming the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a clôturé sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;

2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.

Par une lettre en date du 22 aout 2025, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B... a été informé qu’à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ».

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ».

En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B... le 22 août 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Le conseil de M. B... a accusé réception de cette demande le 25 août 2025. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, M. B... doit être réputé s’en être désisté

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 23 octobre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,