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2403595 Généré par l'IA

Driving License Revocation Suspension Inadmissibility

Numéro de cause 2403595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision revoking their driving license due to a lack of points, invoking the urgent interim relief procedures outlined in the administrative justice code. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file a separate principal action seeking the annulment of the contested administrative decision, as required by procedural rules for such suspension requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article R. 522-1, Article L. 522-3; Driving License Revocation Suspension Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file a separate principal action seeking the annulment of the contested administrative decision, as required by procedural rules for such suspension requests.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative recours en annulation retrait de permis de conduire règles procédurales conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1

The request for suspension was rejected because it was filed without a separate main request (annulment), as required by this article.

Article L. 522-3

Used by the judge to dismiss the request for suspension via a reasoned order because it was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Wacquet et associés, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision référencée 48 SI du 11 juillet 2024 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions à fin de suspension doivent être écartées comme irrecevables.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 16 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé :

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.