Legislator Jurisprudence & Législation
2403595 Généré par l'IA

Administrative Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Emergency Order

Numéro de cause 2403595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose previous administrative request led to an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, sought an emergency order to compel the prefect to issue a new receipt within 48 hours, claiming the lack of a current receipt jeopardized his employment, family support, and fundamental rights due to the ensuing loss of income and status. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the emergency measures under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency for a 48-hour intervention, noting the work authorization had expired nearly two months prior without concrete justification linking this expiration to immediate detriment, especially since a related execution request was already pending before the court.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Emergency Order: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the emergency measures under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency for a 48-hour intervention, noting the work authorization had expired nearly two months prior without concrete justification linking this expiration to immediate detriment, especially since a related execution request was already pending before the court.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue positions administratives droit de séjour autorisations de travail défaut d'urgence statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the application by simplified procedure without contradictory instruction or public hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs associated with the rejected claims.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs associated with the rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le convoquer en vue de la remise d'un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Bazin, la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a perdu son travail et ne peut percevoir ses droits au chômage, et ainsi ne peut subvenir aux besoins de sa famille, dont son enfant de nationalité française ;

- la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail du fait de l'absence de documents attestant de la régularité de son séjour, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et au respect de sa dignité au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, né le 3 juillet 1999 en Angola, déclare être entré en France en 2008 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'en 2016. Sa demande auprès de la préfecture de l'Hérault de délivrance d'un titre de séjour effectuée le 2 décembre 2021 n'ayant donné lieu à aucune décision expresse, par ordonnance n° 2301559 du 18 avril 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à cette demande et a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. M. A B s'est vu délivrer plusieurs récépissés avec autorisation de travailler jusqu'au 7 mai 2024. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre dans un délai de quarante-huit heures un nouveau récépissé avec autorisation de travail.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A B ne bénéficie plus d'un récépissé l'autorisant à travailler depuis le 7 mai 2024, soit près de deux mois avant l'introduction de la présente requête. D'autre part, il n'apporte aucune justification que l'expiration de son récépissé soit à l'origine de la perte de son emploi, ni ne justifie de l'insuffisance de ressources en découlant pour sa famille. Enfin, le 16 janvier 2024, le conseil de M. A B a saisi le tribunal d'une demande d'exécution de l'ordonnance n° 2301559 du 18 avril 2023 citée au point 1 pouvant aboutir à court terme au même résultat que celui poursuivi par la présente procédure. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence particulière s'attachant à ce qu'une mesure soit prise dans un délai de 48 heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.

Fait à Montpellier, le 27 juin 2024.

Le juge des référés,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juin 2024.

Le greffier,

D. Martinier