Legislator Jurisprudence & Législation
2403595 Généré par l'IA

Foreign Student Seeks Injunction for Residence Permit Delay Denied Due to Insufficient Specificity and Lack of Urgency

Numéro de cause 2403595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired in December 2023, sought an injunction via an emergency proceeding to compel the prefect to immediately issue a definitive provisional residence authorization, arguing that the delay following his January 2024 application—despite having a work-authorizing receipt valid until July 2024—caused the cancellation of a firm job offer and created professional and financial precarity. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to specify the exact nature of the residence title sought, which precluded establishing that the administration was obligated to rule within the expedited sixty-day deadline applicable only to researchers, and further, the applicant did not demonstrate the urgency required for a freedom protection measure as he possessed a valid work receipt until July 2024.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign Student Seeks Injunction for Residence Permit Delay Denied Due to Insufficient Specificity and Lack of Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to specify the exact nature of the residence title sought, which precluded establishing that the administration was obligated to rule within the expedited sixty-day deadline applicable only to researchers, and further, the applicant did not demonstrate the urgency required for a freedom protection measure as he possessed a valid work receipt until July 2024.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's claims founded on this provision.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-1 du code de justice administrative
432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait pour conséquence de faire naître une décision implicite de rejet, susceptible le cas échéant d'un recours en référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims founded on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 2 avril 2024,

M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour définitive.

Il soutient que :

- il a obtenu un récépissé en janvier 2024 lors du dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour, dont il n'a toujours pas été rendu destinataire malgré l'expiration du délai de deux mois pour sa fabrication ;

- en qualité d'étudiant, il a reçu une promesse d'embauche du groupe

Pierre et Vacances Center Parcs, qui refuse la signature de son contrat à durée indéterminée avant la production de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, en raison de sa validité d'un an au lieu des six mois de son récépissé ;

- la préfecture n'a pas donné suite au courrier du 22 février 2024 par lequel il a relancé ses services et souligné les conséquences de ce délai sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- cette promesse d'embauche a été annulée en conséquence du retard administratif significatif dans la délivrance de l'autorisation sollicitée, le plaçant dans une situation de grande précarité quant à ses moyens de subsistance et sa progression professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord passé entre la France et le Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 21 mai 2009 à Yaoundé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes: 1o Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par

décret () ". Selon l'article L. 421-14 de ce code : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - chercheur " d'une durée maximale de quatre ans ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et

R. 426-17 ". Enfin, l'article R. 421-26 du même code dispose que : " La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - chercheur " ou " passeport talent - chercheur - programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours ".

5. M. A, ressortissant camerounais né le 25 mars 1998 à Douala (Cameroun), entré en France le 25 septembre 2020, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " arrivée à expiration le 16 décembre 2023. Il résulte de l'instruction que le 8 janvier 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre avec un changement de statut vers celui de salarié. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sans délai l'autorisation provisoire de séjour sollicitée.

6. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision ni sur son parcours étudiant, ni sur la nature du titre de séjour dont il a demandé la délivrance le 8 janvier 2024. Si M. A doit être entendu comme ayant présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour " Passeport talent " sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'y invitait le Groupe Pierre et Vacances Center Parcs, l'absence de précisions relatives à la nature exacte du titre de séjour sollicité ne permet pas de considérer que la préfète du Val-de-Marne aurait été tenue de prendre une décision dans le délai de soixante jours, applicable aux seuls ressortissants étrangers disposant de la qualité de chercheurs. En tout état de cause, l'expiration du délai défini par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait pour conséquence de faire naître une décision implicite de rejet, susceptible le cas échéant d'un recours en référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, alors que M. A dispose d'un récépissé l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 7 juillet 2024, le requérant ne démontre pas l'existence du retard administratif significatif dont il se prévaut, alors qu'il ressort de la lettre du Groupe Pierre et Vacances qu'il était demandé au requérant de justifier d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à travailler depuis le 27 octobre 2023, et que ce dernier n'allègue pas avoir réalisé de démarches antérieures au 8 janvier 2024. Par conséquent, de telles circonstances ne caractérisent pas la nécessité de bénéficier à très délai du prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,