Legislator Jurisprudence & Législation
2403595 Généré par l'IA

Urgent Suspension of Departure Order and Residence Permit Denial for Foreign National with Expired Medical Permit

Numéro de cause 2403595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered in 2016 and whose medical-based residence permit expired in March 2023, sought an urgent suspension of the prefectural decision that rejected her renewal application, ordered her departure from France, and designated a destination country, while also requesting an order for the issuance of a residence permit. The administrative tribunal rejected the request for interim relief because the arguments regarding the illegality of the decision—including claims of author incompetence, insufficient reasoning, errors of law, violation of relevant code articles, and breach of human rights conventions—were deemed manifestly insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly as the provided medical certificate did not sufficiently challenge the prior assessment by the official medical board, leading to the rejection of the entire application, including related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Suspension of Departure Order and Residence Permit Denial for Foreign National with Expired Medical Permit: The administrative tribunal rejected the request for interim relief because the arguments regarding the illegality of the decision—including claims of author incompetence, insufficient reasoning, errors of law, violation of relevant code articles, and breach of human rights conventions—were deemed manifestly insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly as the provided medical certificate did not sufficiently challenge the prior assessment by the official medical board, leading to the rejection of the entire application, including related claims for costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue griefs de droits humains ressortissants étrangers autorisation de séjour départ du pays violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'elles sont entachées d'incompétence de leur auteur, d'insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was used to reject the request because the stated grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request because the stated grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme C D B, représentée par Me BILLONG BILLONG, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que:

- sur l'urgence, que la condition est remplie dès lors que l'arrêté contesté fait naître une présomption d'urgence :

- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'elles sont entachées d'incompétence de leur auteur, d'insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2403575 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. B, ressortissante haïtienne, entrée en France en 2016 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré pour raisons médicales expiré depuis le 10 mars 2023. En l'état des pièces produites, et notamment du certificat médical de son médecin traitant du 20 février 2024 insuffisant pour remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 6 février 2023, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence de leur auteur, d'insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à leur légalité.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.

La juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2403595