Moot Residence Permit Application and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of a residence permit application, an injunction for issuance of a permit, and damages, but the court noted that after the filing of the petition, the prefect granted the applicant temporary admission to stay, rendering the principal requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no longer cause to rule on those parts of the application but ordered the State to pay the applicant a reduced sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Residence Permit Application and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically point 5, which is the basis for the decision not to rule further on non-cost related conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de Lot-et-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour.
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que Mme B a été admise au séjour et s'est vue remettre un récépissé d'une durée de 6 mois.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme B maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé d'admettre Mme B au séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'État versera la somme de 750 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,