Legislator Jurisprudence & Législation
2403594 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Residence Permit and Naturalization Request)

Numéro de cause 2403594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge in summary proceedings, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel the administration to issue a 10-year residence permit and regularize a naturalization request, but the court rejected the petition because the summary judge, whose role is to order provisional measures, cannot mandate the issuance of a 10-year residence permit, and the petitioner failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 for the naturalization regularization request, leading to the entire request being dismissed under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; Petitioner v. Administration (Residence Permit and Naturalization Request): 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel the administration to issue a 10-year residence permit and regularize a naturalization request, but the court rejected the petition because the summary judge, whose role is to order provisional measures, cannot mandate the issuance of a 10-year residence permit, and the petitioner failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 for the naturalization regularization request, leading to the entire request being dismissed under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour administration de la justice droit de cité annulation de la naturalisation retrait de la requête procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

The dispositive directly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme E B, demande au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour de 10 ans et de régulariser sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Mme C B, demande au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour de 10 ans et de régulariser sa demande de naturalisation.

3. Il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu'aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans.

4. En se bornant à faire valoir qu'elle a effectué une demande de naturalisation, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'en suit que les conclusions de la requête concernant " la régularisation de la demande de naturalisation " ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C B sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.

Copie en sera adressée à la Préfecture des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,