Legislator Jurisprudence & Législation
2403594 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Refusal to Schedule Biometric Appointment Under Article L. 521-2

Numéro de cause 2403594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, an Angolan national residing in France since 2012 and cohabiting with an international protection beneficiary, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for biometric data collection, asserting that the lack of a residence permit prevented her from working and caring for her child, thus violating fundamental rights. The court rejected the application because, although the inability to obtain an appointment for an exceptional residence request *might* justify urgency under a different provision (Article L. 521-3), the silence of the prefecture on her repeated requests did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty within the strict, 48-hour timeframe required by Article L. 521-2 in the context of her prolonged irregular status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Claimant v. Prefecture: Refusal to Schedule Biometric Appointment Under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for biometric data collection, asserting that the lack of a residence permit prevented her from working and caring for her child, thus violating fundamental rights. The court rejected the application because, although the inability to obtain an appointment for an exceptional residence request *might* justify urgency under a different provision (Article L. 521-3), the silence of the prefecture on her repeated requests did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty within the strict, 48-hour timeframe required by Article L. 521-2 in the context of her prolonged irregular status.

Mots-clés

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requête en nomination droit de séjour horaire de travail positions administratives demande de statut de protection droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's requests, which were primarily based on Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought (reféré liberté), although the relief was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the award of legal costs, and its application was addressed as a consequence of the main request rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Babin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner toute mesure d'urgence nécessaire à la sauvegarde des droits fondamentaux, notamment les libertés fondamentales d'aller et de venir et d'entreprendre une activité ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner une date de rendez-vous en vue de la prise de ses empreintes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a des devoirs de protection, d'entretien et d'éducation de son fils de 11 ans, alors que l'absence de titre de séjour la prive de la possibilité de travailler et de pourvoir à ses besoins ;

- elle vit en concubinage notoire avec une personne bénéficiaire de la protection internationale et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er janvier 2032 ;

- remplissant les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en 2022 puis le 15 mars 2023 et reste sans réponse ;

- une telle situation porte atteinte à son droit de travailler, garanti par l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir puisqu'elle la prive de sa liberté de circulation et l'expose à un risque d'interpellation et d'éloignement ;

- elle ne peut pas participer aux charges de sa famille et se trouve ainsi dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Mme B, ressortissante angolaise née le 1er mai 1990 à Luanda (Angola), est entrée en France le 16 novembre 2012 dans le but de présenter une demande d'asile. La requérante a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2022 par lettre recommandée, puis le 15 mars 2023 sur le site " Démarches simplifiées ", sans qu'aucune suite n'ait été donnée à ses démarches. Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B se prévaut de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve placée de travailler et de pourvoir aux besoins de son fils A alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision sur son parcours depuis son entrée en France le 16 novembre 2012 et ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de bénéficier à très court délai du prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, alors que

Mme B se maintient en situation irrégulière depuis des années sur le territoire français. Si l'impossibilité, dûment justifiée, d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B pourrait être susceptible de relever d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le silence gardé par la préfecture de

Seine-et-Marne sur une telle demande constituerait, au cas d'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,