Legislator Jurisprudence & Législation
2403594 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order to Compel Appointment Scheduling

Numéro de cause 2403594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose former residency permit as a student had recently expired and who claimed he could not secure an appointment at the relevant sub-prefecture to obtain his renewal or a receipt allowing him to work, sought an emergency order compelling the local official to schedule an appointment immediately, citing a grave and manifestly illegal infringement upon his fundamental rights to work and movement. The court rejected the request for relief under the emergency procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency warranting a decision within 48 hours, noting that his last documented efforts to secure an appointment were months prior, he waited nearly a month after a prior court rejected his case on competence grounds before filing this new emergency petition, and provided insufficient justification for the delay in his subsequent administrative actions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National Denied Emergency Order to Compel Appointment Scheduling: The court rejected the request for relief under the emergency procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency warranting a decision within 48 hours, noting that his last documented efforts to secure an appointment were months prior, he waited nearly a month after a prior court rejected his case on competence grounds before filing this new emergency petition, and provided insufficient justification for the delay in his subsequent administrative actions.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers droit de pétition décision étrangère demande d'asile tardive autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected using the simplified procedure provided for in this article because the urgency condition is not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court references this article as the legal basis for the request made by the applicant, although the relief is ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. A B, représenté par

Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au sous-préfet du Raincy de lui octroyer dans les plus brefs délais une date de rendez-vous aux fins de retrait de son titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France muni d'un visa d'étudiant, il a bénéficié de certificats de résidence en cette qualité pendant plusieurs années délivrés par le préfet de la Gironde, qu'il s'est ensuite domicilié à Villemomble (Seine-Saint-Denis) en 2022 et a sollicité du préfet de ce département (sous-préfecture du Raincy) le renouvellement de son certificat de résidence, qu'il n'a eu aucune nouvelle et a ensuite déménagé à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), qu'il n'a jamais pu prendre rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy pour récupérer son certificat de résidence.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre l'emploi pour lequel il a bénéficié d'une autorisation de travail et il ne peut demander un changement de statut sans avoir son précédent titre de séjour et que la décision contestée porte atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il s'est vu délivrer une autorisation de travail pour exercer les fonctions d'ingénieur en sécurité informatique auprès de la société " Crypt. On It " le 4 décembre 2023. Auparavant titulaire de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant-élève ", il a bénéficié d'une décision favorable pour son renouvellement par le préfet de Seine-Saint-Denis le 21 décembre 2022. Il ajoute que son nouveau certificat de résidence n'a jamais pu lui être remis faute de créneau disponible en sous-préfecture du Raincy. Il estime donc qu'il y a une urgence extrême qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) de le convoquer pour lui remettre son certificat de résidence valable jusqu'au 13 décembre 2023, afin qu'il puisse déposer une demande de changement de statut auprès de la préfète du Val-de-Marne, son nouveau département de résidence. Toutefois s'il établit avoir effectué des démarches pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, les dernières dont il justifie l'existence remontent à décembre 2023. En outre, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa requête pour incompétence le 20 février 2024 et a attendu près d'un mois pour introduire un nouveau référé liberté. Par ailleurs, la société pour laquelle il travaille indique dans son attestation en date du 14 mars 2024 que malgré plusieurs relances en ce sens, il n'a donné que peu d'informations sur les démarches effectuées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Enfin, si le requérant indique qu'il a été convoqué le 15 février 2024 à la préfecture du Val de Marne et qu'il n'a pas pu déposer son dossier, il n'en justifie pas et n'établit pas davantage les démarches entreprises depuis. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Montreuil, le 18 mars 2024.

La juge des référés,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.