Applicant v. National Council for Private Security Activities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the implicit refusal by the director of the National Council for Private Security Activities to renew their professional card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the petition by producing the contested decision within the prescribed fifteen-day period, even though the time limit for administrative silence to ripen into an implicit refusal had not yet expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Council for Private Security Activities: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 mai 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire, alors que le délai de deux mois à l'issue duquel le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité sur sa demande formée le 22 mai 2024 n'est pas encore expiré. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request (requête de M. A est rejetée).
This article provides the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de renouveler sa carte professionnelle.
Par un courrier du 28 mai 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 mai 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire, alors que le délai de deux mois à l'issue duquel le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité sur sa demande formée le 22 mai 2024 n'est pas encore expiré. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.