Legislator Jurisprudence & Législation
2403591 Généré par l'IA

Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Annulment

Numéro de cause 2403591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing retroactive registration on the list of job seekers, arguing he missed registration appointments in May and June 2024 due to being on vacation, that his residency permit was rectified, and that he faced financial difficulties. The administrative court dismissed the request summarily, reasoning that the petitioner's arguments—concerning his absence, rectified residency status, provided justifications, and financial hardship—did not contest the core legal ground for the refusal, which was the absence of retroactive effect for job seeker registration, rendering his submissions inoperable or insufficiently precise to evaluate their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Annulment: The administrative court dismissed the request summarily, reasoning that the petitioner's arguments—concerning his absence, rectified residency status, provided justifications, and financial hardship—did not contest the core legal ground for the refusal, which was the absence of retroactive effect for job seeker registration, rendering his submissions inoperable or insufficiently precise to evaluate their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisation subséquente positions administratives motifs de rigueur annulation du congé obligation de chercher du travail annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President's decision to reject the claim by ordinance due to the manifest insufficiency of the arguments presented.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim of Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle Pôle emploi a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi.

Il soutient que :

- il est étonné de cette décision de refus car il était en vacances ;

- sa carte de séjour a été rectifiée ;

- il a fourni tous les justificatifs ;

- il connaît des difficultés financières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, France Travail Centre-Val de Loire conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation légale ;

2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(). ".

2. M. B a sollicité le 14 mai 2024 sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Il n'a pas honoré les rendez-vous d'inscription programmés le 27 mai 2024 et le 3 juin 2024 parce qu'il était en congés. Il s'est présenté le 30 juillet 2024 à l'agence France Travail de Blois et a été réinscrit à cette date sur la liste des demandeurs d'emploi. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle l'agence blésoise de Pôle emploi, devenu France Travail, a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi.

3. En se bornant à soutenir qu'il est étonné de cette décision de refus car il était en vacances en mai et juin 2024, que sa carte de séjour a été rectifiée par la préfecture, qu'il a fourni tous les justificatifs et qu'il connaît des difficultés financières, M. B ne conteste pas le motif de refus tiré de l'absence d'effet rétroactif d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Le requérant ne soulève ainsi que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 21 mars 2025.

Le président du tribunal,

Benoist GUÉVEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.