Legislator Jurisprudence & Législation
2403591 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Petition for Incomplete Regularization of Procedural Notification

Numéro de cause 2403591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a 33-meter pylon. Following a request from the court to regularize the application by proving compliance with the procedural notification requirements of the Urban Planning Code, the petitioner only provided proof of service to the decision-maker, failing to produce evidence of notification to the authorization holder within the specified timeframe. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it was not fully regularized, ordering its rejection under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications that are not corrected after a formal request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Incomplete Regularization of Procedural Notification: Following a request from the court to regularize the application by proving compliance with the procedural notification requirements of the Urban Planning Code, the petitioner only provided proof of service to the decision-maker, failing to produce evidence of notification to the authorization holder within the specified timeframe. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it was not fully regularized, ordering its rejection under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications that are not corrected after a formal request.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité conformité administrative retrait de la demande urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of M. B is rejected based on the cited provisions.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to failure to complete the required regularization within the allotted time.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the substantive requirement whose non-compliance (regarding notification to the permit holder) led to the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Gond-Pontouvre n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux N° DP 16154 24 C0021 portant sur l'installation d'un pylône d'une hauteur de 33 mètres rue de la Garenne.

Par une lettre du 6 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant que les diligences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 janvier 2025 concernant les diligences à accomplir dans le cadre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. B a transmis le 13 janvier suivant au tribunal la preuve de l'envoi d'une notification de son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la décision qu'il conteste. En revanche, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti comme à la date de la présente ordonnance, il n'a pas produit la preuve de l'envoi d'une telle notification au titulaire de l'autorisation d'urbanisme. Par suite, sa requête, qui n'a pas été entièrement régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 3 février 2025.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. MADRANGE