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2403590 Généré par l'IA

Driving License Suspension Annulment Moot Due to Revocation

Numéro de cause 2403590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending his driving license, asserting he was not the author of the infraction leading to the suspension. The court determined, based on a subsequent decision by the prefect dated July 2, 2024, that the initial license suspension decision had been revoked, rendering the petitioner's request for annulment moot and resulting in an order that there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Suspension Annulment Moot Due to Revocation: The court determined, based on a subsequent decision by the prefect dated July 2, 2024, that the initial license suspension decision had been revoked, rendering the petitioner's request for annulment moot and resulting in an order that there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR course de contrôle arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to issue an order, specifically to note that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la préfète de l'Oise en date du 14 mars 2024 portant suspension de son permis de conduire.

M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction réputée commise le 9 mars 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment la décision de la préfète de l'Oise en date du 2 juillet 2024 que la décision portant suspension du permis de conduire de M. A B a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant suspension du permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 mars 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.