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2403590 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order Compelling Decision on Residency Renewal Application Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a renewal application receipt for a residency permit valid for pursuing non-salaried professional activity since early 2022, sought an order compelling the prefect to rule on her underlying renewal application within one month under the emergency judge procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request because the applicant, currently authorized to work under the receipt, failed to demonstrate the requisite urgency needed for relief under Article L. 521-3, leading to the dismissal of both the injunction and the associated costs claim pursuant to Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order Compelling Decision on Residency Renewal Application Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request because the applicant, currently authorized to work under the receipt, failed to demonstrate the requisite urgency needed for relief under Article L. 521-3, leading to the dismissal of both the injunction and the associated costs claim pursuant to Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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licenciement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisations de travail décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request for injunction because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicant's request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lebriquir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente, au motif qu'elle est maintenue sous récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 10 février 2022 ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 septembre 1993, est entrée en France sous couvert d'un visa de séjour de trois mois en qualité d'étudiant et a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention étudiant, valable du 30 janvier 2021 au 29 janvier 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour, sous couvert, selon ses explications, d'un changement de statut au profit d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, et s'est vu délivrer à compter du 10 février 2022 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle non salariée, le dernier renouvellement de ce récépissé étant valable jusqu'au 6 mai 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. En l'espèce, il est constant que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont Mme B est titulaire à la date de la présente ordonnance autorise celle-ci à exercer une activité professionnelle non salariée. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement dudit article ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. C. Truilhé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.