Telecommunications Infrastructure Companies v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, two telecommunications infrastructure companies, sought to annul a municipal decision that retroactively withdrew a non-opposition ruling concerning a prior declaration for infrastructure work, and requested the issuance of a certificate of non-opposition. However, the applicants subsequently filed an act clearly stating their unqualified withdrawal of the entire request. Consequently, the court, referencing the administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the withdrawal and rejected the municipality's subsequent request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Telecommunications Infrastructure Companies v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request: However, the applicants subsequently filed an act clearly stating their unqualified withdrawal of the entire request. Consequently, the court, referencing the administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the withdrawal and rejected the municipality's subsequent request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the prayer for relief by the defendant commune, but the court rejected the commune's claim based on this article in Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel la commune de Pélissanne a retiré la décision de non-opposition du 29 décembre 2023 sur la déclaration préalable n° DP 013 069 23 E0096 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pélissanne de délivrer un certificat de non-opposition ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la commune de Pélissanne représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 10 octobre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;
2. Le désistement des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Pélissanne au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pélissanne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures et à la commune de Pélissanne.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
Le président,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.