Legislator Jurisprudence & Législation
2403589 Généré par l'IA

Petitioners' Request to Suspend Prefectural Firearm Surrender Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an urgent suspension of a prefectural order that required the surrender of their firearms and ammunition and prohibited future acquisition or possession, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioners failed to demonstrate the requisite urgency, asserting only that the prohibition interfered with their hobby of clay pigeon shooting, which did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to their personal situation to warrant immediate judicial intervention ahead of the full review of their case, especially since the initial order was for a maximum duration of one year and the request was filed six months after the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme C est rejetée; Petitioners' Request to Suspend Prefectural Firearm Surrender Order Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioners failed to demonstrate the requisite urgency, asserting only that the prohibition interfered with their hobby of clay pigeon shooting, which did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to their personal situation to warrant immediate judicial intervention ahead of the full review of their case, especially since the initial order was for a maximum duration of one year and the request was filed six months after the decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence expulsion préfectorale réquisition de continuer la poursuite possession illicite d'armes insoumission à une décision de l'autorité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme C est rejetée.

This order rejects the main request made by the applicants.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for the applicants' request for suspension, which the court ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited for costs, was rejected as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A C et

Mme B C, représentés par Me Rousseau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. C de remettre toutes ses armes et munitions aux services de la gendarmerie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, et a annulé les récépissés de déclarations d'acquisition d'armes, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 24 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la rétrocession de leurs armes et de l'ensemble du matériel saisi, à la régularisation des récépissés et de rétablir leur autorisation de posséder et d'utiliser des armes à feu, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de les priver de la possibilité de pratiquer le ball-trap depuis six mois et de s'inscrire à des concours amicaux et des compétitions prévues au printemps 2024, alors que le jugement de leur requête au fond n'interviendra pas avant une année ;

- le fait de priver leurs armes d'entretien risque de les endommager et de générer des frais importants pour leur restauration ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour les forces de l'ordre intervenues d'avoir informé le Procureur de la République et demandé l'autorisation du juge des libertés et de la détention pour procéder à la saisie des armes et munitions, alors qu'ils n'ont pas effectué spontanément une telle remise ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, d'une d'erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, alors qu'il ressort des faits intervenus le 20 juin 2023 que ni le comportement ni l'état de santé de M. C ne présentent un danger grave pour lui-même ou pour autrui ;

- lors de la saisie des armes au domicile de M. C, les forces de police ont emporté un fusil Beretta appartenant à sa fille, alors absente du domicile ;

- le préfet a ordonné la remise d'un fusil Browning calibre 12 matricule 59909ZX qui a été vendu à une armurerie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. A l'occasion d'une intervention des sapeurs-pompiers au domicile de

M. C, le 20 juin 2023, les services de police de Nemours ont confisqué cinq armes à feu ainsi que deux mallettes contenant des cartouches et du matériel d'entretien de ces armes. Par une décision du 15 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la remise de ces armes, munitions et éléments pour une durée maximale d'un an, a interdit à M. C d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. C et sa fille Mme C, qui se présente comme propriétaire de l'une des armes saisies, demandent la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. C et Mme C se prévalent de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent placés de pratiquer le ball-trap et de participer à des concours amicaux ainsi qu'à des compétitions. Toutefois, la production de deux attestations relatives au caractère régulier des entraînements de M. C ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, alors qu'il résulte de l'instruction que la pratique du ball-trap et de compétitions de tirs est constitutive d'un loisir. De plus, aucune pièce ne corrobore l'affirmation de la requête selon laquelle

Mme B C, fille de M. A C, partagerait une telle pratique sportive. Enfin, les requérants n'apportent aucune précision sur les circonstances justifiant de l'introduction de leur requête six mois après l'édiction de la décision en litige, alors que cette dernière a été prononcée pour une durée maximale d'un an. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 15 septembre 2023 et du rejet du recours gracieux formé par les requérants.

5. IL résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par

M. C et Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,