Enforcement Order Appeal Dismissed for Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order issued by an employment agency for the recovery of overpaid social benefits for a specific period, arguing only the precarity of their financial situation. The administrative court rejected the appeal, finding that the stated ground (financial hardship) was inoperative as it did not contest the legality of the enforcement order or the merits of the debt itself, and this deficiency was not remedied despite the court having previously notified the applicant and invited them to regularize their claim with proper legal arguments and supporting documents, thus warranting rejection under the rules allowing dismissal for arguments that are inoperative or lack specifics.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Enforcement Order Appeal Dismissed for Inoperative Grounds: The administrative court rejected the appeal, finding that the stated ground (financial hardship) was inoperative as it did not contest the legality of the enforcement order or the merits of the debt itself, and this deficiency was not remedied despite the court having previously notified the applicant and invited them to regularize their claim with proper legal arguments and supporting documents, thus warranting rejection under the rules allowing dismissal for arguments that are inoperative or lack specifics.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act, but it does not cite any specific legal provision for the rejection of the request itself in the operative articles.
This provision was applied to reject the request because it only contained an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, enregistrée le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 mars 2024 par France Travail Auvergne-Rhône-Alpes en recouvrement d'une somme de 1 700,77 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer la précarité de sa situation financière. Un tel moyen, qui n'a pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché, est inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte. Par un courrier du 23 avril 2024 adressé en recommandé avec avis de réception par le tribunal administratif de Grenoble, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire mis à sa disposition contentant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Malgré cette demande, Mme B, qui a retourné ce formulaire au tribunal le 14 mai 2024, n'a produit aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé de la contrainte attaquée, ni aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 24 septembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2403068