Legislator Jurisprudence & Législation
2403588 Généré par l'IA

Property Company v. Prefecture Regarding Sound Amplification Ban

Numéro de cause 2403588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company sought an urgent order to suspend a prefectural decree banning amplified sound diffusion at its property and the subsequent rejection of its request for abrogation, arguing that the ban jeopardized scheduled contractual events and that the underlying decisions suffered from serious legal doubts due to errors in applying public health regulations and evidence of abuse of power and bias. The court summarily rejected the application for suspension because none of the arguments raised by the company were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested prefectural decisions, leading to the conclusion that the request was manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions, irrespective of the urgency claimed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Property Company v. Prefecture Regarding Sound Amplification Ban: The court summarily rejected the application for suspension because none of the arguments raised by the company were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested prefectural decisions, leading to the conclusion that the request was manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions, irrespective of the urgency claimed.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État protection contre le bruit refus de débats publics abus de pouvoir propriété publique expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Domaine de Saint Charles est rejetée.

This is the main order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the suspension request because the claim was manifestly ill-founded without needing to rule on urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the costs claim, as per Article 4 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Domaine de Saint Charles, représentée par Me Arnaud-Buchard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet de l'Hérault suspendant l'utilisation de dispositifs de diffusion de sons amplifiés dans le Domaine Saint Charles ainsi que de la décision du 14 juin 2024 portant rejet de sa demande d'abrogation de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Sur l'urgence : les décisions contestées, alors même qu'elle a communiqué aux services de l'Etat la nouvelle étude d'impact des nuisances sonores le 21 mai 2024, ne lui permettront pas d'honorer son engagement contractuel d'assurer une réception pour des mariages organisés les 6-7 juillet et 27-28 juillet 2024, caractérisant ainsi une situation d'urgence à ce que soit ordonnée la suspension de la mesure de suspension d'utilisation de dispositifs de diffusion de sons amplifiés, laquelle est susceptible de mettre en péril la pérennité de la société ;

- Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : le préfet de l'Hérault et l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie ont commis une erreur de droit en se fondant à tort sur les dispositions des articles R. 1336-1 à R. 1336-6 du code de la santé publique ainsi qu'à un arrêté du 5 décembre 2006 et à la norme NF S31-010 pour exiger que l'étude d'impact des nuisances sonores respecte les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2023 ; les mesures contestées sont entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, ayant été édictées à la demande du maire à seule fin de l'empêcher d'exercer son activité sur la commune des Plans, et étant entachées de partialité d'un des agents des services de l'ARS ainsi que du sous-préfet de Lodève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Domaine de Saint Charles demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet de l'Hérault suspendant l'utilisation de dispositifs de diffusion de sons amplifiés dans le Domaine Saint Charles ainsi que de la décision du 14 juin 2024 portant rejet de sa demande d'abrogation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. A l'appui de sa contestation des décisions des 2 avril 2024 et 14 juin 2024, la société requérante fait valoir que le préfet de l'Hérault et l'agence régionale de santé Occitanie ont commis une erreur de droit en se fondant à tort sur les dispositions des articles R. 1336-1 à R. 1336-6 du code de la santé publique ainsi qu'à un arrêté du 5 décembre 2006 et à la norme NF S31-010 pour exiger que l'étude d'impact des nuisances sonores respecte les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2023, et que ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, ayant été édictées à la demande du maire à seule fin de l'empêcher d'exercer son activité sur la commune des Plans, et étant entachées de partialité d'un des agents des services de l'ARS Occitanie ainsi que du sous-préfet de Lodève. Cependant aucun des moyens ainsi soulevés par la SCI Domaine de Saint Charles n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de l'Hérault des 2 avril 2024 et 14 juin 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de ces décisions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la SCI Domaine de Saint Charles comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Domaine de Saint Charles, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Domaine de Saint Charles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Domaine de Saint Charles.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2024

La greffière,

L. Salsmann

N°2403588

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