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2403588 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disabled Child Education Allowance Dispute

Numéro de cause 2403588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged before the Administrative Tribunal the decision of the departmental body for disabled persons that rejected his request for the allocation of disabled child education allowance (AEEH). The court reasoned that jurisdiction over disputes concerning the attribution of the AEEH, which falls under social security litigation, belongs exclusively to the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court issued an order transmitting the applicant's request and case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Disabled Child Education Allowance Dispute: The court reasoned that jurisdiction over disputes concerning the attribution of the AEEH, which falls under social security litigation, belongs exclusively to the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court issued an order transmitting the applicant's request and case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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allocation scolaire contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel gestion des prestations d'invalidité demande adressée à l'autorité transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the competent judicial court as the administrative jurisdiction is incompetent.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent jurisdiction of the other order when declining competence in matters related to social assistance (which includes AEEH).

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited to specify the competent judicial court (Tribunal Judiciaire d'Arras) to which the case file is being transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans sa requête, M. B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions, et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au tribunal judiciaire d'Arras.

Fait à Lille, le 12 juin 2024.

Le premier vice-président,

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,