Legislator Jurisprudence & Législation
2403588 Généré par l'IA

Request for Urgency Order Rejected Due to Prior Administrative Rejection

Numéro de cause 2403588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to provide minutes and leadership lists from an association's meetings, arguing urgency due to potential preservation of prescription periods in an ongoing criminal proceeding. The administrative court rejected the request because the claim sought to counteract an express administrative rejection decision following a prior request, which violates the condition that a judge under Article L. 521-3 cannot obstruct the execution of an administrative decision unless preventing a serious peril, as per Article L. 522-3 of the Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Urgency Order Rejected Due to Prior Administrative Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to provide minutes and leadership lists from an association's meetings, arguing urgency due to potential preservation of prescription periods in an ongoing criminal proceeding. The administrative court rejected the request because the claim sought to counteract an express administrative rejection decision following a prior request, which violates the condition that a judge under Article L. 521-3 cannot obstruct the execution of an administrative decision unless preventing a serious peril, as per Article L. 522-3 of the Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives exceptions procédurales tardives insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union autorité de séquestre état d'exception

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request because it constitutes an obstacle to the execution of an administrative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer des procès-verbaux et la liste des dirigeants, ainsi que les membres présents lors des réunions du bureau du conseil, du bureau de direction et des réunions des assemblées générales de l'association Marvellous Island.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que la mesure sollicitée est utile, dès lors que les pièces dont il demande la communication pourraient être produites dans le cadre d'une procédure pénale en cours et préserver les délais de prescription.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer divers documents relatifs à l'activité d'une association qu'il a créée. Il soutient qu'il a formulé une demande en ce sens auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un recours administratif contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui communiquer les documents sollicités se heurtent ainsi à l'exécution d'une décision expresse de rejet prise en réponse à un mél adressé le 20 novembre 2023. Dans ces conditions, la requête, qui fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.