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2403587 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Attach Contested Decision Upon Formal Demand

Numéro de cause 2403587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order requiring their departure from the territory, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to attach the contested decision to the application as required by procedural rules, despite the notification of this request being deemed validly delivered when it was returned by the post office marked as "notice given and unclaimed." The court based its decision on provisions allowing the summary rejection of requests that are clearly inadmissible and have not been regularized following a formal demand, as the failure to produce the requisite foundational document rendered the application defective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Attach Contested Decision Upon Formal Demand: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision décisions incidentes décision préfectorale de renvoi rupture de ban retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for the court to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel il est invité à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code précité, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. M. B a été invité, par le greffier en chef, à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. La demande de régularisation, qui a été régulièrement présentée à l'adresse indiquée par le requérant, a été retournée au tribunal le 9 octobre 2024, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme régulièrement notifiée, au plus tard, à la date de son retour au tribunal, soit le 9 octobre 2024. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2403587 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2403587