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2403585 Généré par l'IA

Employment Termination Challenge Inadmissibility

Numéro de cause 2403585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition with the administrative tribunal challenging the conditions of the termination of their employment contract with a communal entity, arguing that the request was essentially an administrative appeal to the president of the communal entity for acknowledgment and issuance of related employment documents. The court rejected the petition as inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, judicial recourse requires an appeal against an administrative decision, and the filed document constituted an administrative appeal that had not yet been addressed by the competent administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Employment Termination Challenge Inadmissibility: The court rejected the petition as inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, judicial recourse requires an appeal against an administrative decision, and the filed document constituted an administrative appeal that had not yet been addressed by the competent administrative authority.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives cessation d'emploi recours en annulation en droit de l'Union recours du personnel interdiction professionnelle exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A saisit le tribunal des conditions de la rupture de son contrat de travail conclu avec la communauté de communes Bugey-Sud.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Il ressort des termes mêmes de la demande de M. A que celle-ci ne constitue en réalité qu'un recours adressé à la présidente de la communauté de communes Bugey-Sud tendant à ce que celle-ci prenne acte et tire les conséquences de ce qu'il estime être la rupture de son contrat de travail en lui adressant les attestations et justificatifs correspondants. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner le recours administratif que l'intéressé entend lui soumettre, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 12 août 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier